mercredi 24 avril 2024

A Archives

Pourquoi, l'Arrête d'autorisation de la Province Sud et la construction de l'usine chimique d'Inco sont illégales i!

,

A L'HONNEUR D’EXPOSER aux citoyens de la Nouvelle Calédonie

Que sous l'entier bénéfice de ses précédentes mobilisations et jugements il demande l'annulation par le Président de la PROVINCE SUD de son arrêté n1769-2004 autorisant la Société Goro Nickel S.A. a exploiter une usine de traitement de minerai de nickel et de cobalt aux lieux dits « Goro » et « Prony-Est » sur le territoire des Communes de YATE et MONT-DORE ainsi que l'annulation de la construction de la dite usine.


[A] - SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :


L'Association est recevable en vertu de l'article 1 de la délibération N°14 du 21 juin 1985 relative aux installations classées et de l'objet de son statut confirmé par la décision du Tribunal Civil du 08 novembre 2004, a demander au Tribunal l'annulation de l'arrêté n°1769-2004/PS autorisant la Société Goro Nickel SA a exploiter une usine de traitement des minerais de nickel et cobalt sur les Communes de YATE et MONT-DORE.


[B] - SUR L'ILLEGALITE DE LA DECISION  ATTAQUEE :


1- Sur l'insuffisance de l'étude. d'impact
Le dossier présenté par la SA GORO Nickel, malgré son volume quantitatif, présente une étude d'impact qui apparaît notoirement insuffisante et lacunaire.


1°/ Sur les insuffisances circonstanciées de l'étude d'impact


a) Sur l'absence d'analyse du risque amiante
Le dossier d'étude d'impact de la Société Goro Nickel a occulté le risque amiante. En
particulier le projet Goro Nickel tel qu'il a été autorisé comporte des travaux d'élargissement de la route du col de l'antenne.
La Direction du travail dans un courrier du 12 juillet 2002 adressé a GORO NICKEL a, d'une part, confirmé la présence au col de l'antenne, d'antigorite, minéral naturel fibreux du groupe des serpentines dont la structure est similaire a celle de l'amiante chrysolite. Elle a d'ailleurs précisé a l'exploitant que les poussières contenant de l'antigorite présentaient un pouvoir cancérogène et mutagène élevé et pouvait même pour de très faibles expositions entraîner des cancers du poumon et de la plèvre.


b) Sur l'absence d'analyse de l'impact des rejets de manganèse dans l'environnement marin
L'industriel envisage de rejeter dans l'havanah les eaux polluées de l'usine, chargées de
métaux lourds lesquels vont comporter en particulier une teneur en manganèse de 100mg/litre quand les valeurs limites couramment admises en métropole pour les rejets de manganèse s'élèvent a 1mg/l maximum.
Pour autant, le dossier de GORO Nickel ne présente aucune étude bathymétrique sérieuse et exhaustive. En effet, les conclusions de ce que GORO Nickel présente dans son dossier comme une étude bathymétrique (Report 02/03, page 93) reconnaissent expressément que les résultats de l'étude bathymétrique n'en sont qu'au stade préliminaire.
Devant la pression exercée notamment par Rhéébù Nùù, Goro Nickel proposera finalement de lancer des études scientifiques de suivi de l'impact des rejets en mer et tentera de transformer ses carences en propositions assorties d'une application du principe de précaution et cela avec la complicité de la Province Sud. (Lire par ailleurs le cahier des charges de la contre expertise et son article 2). Pour que l'étude d'impact sur ce thème soit objective, deux années sont nécessaires pour avoir une évaluation sérieuse et fiable de la bathymétrie.
Cet impact sur l'environnent n'ayant pas été étudié, la Province Sud ne pouvait donc régulièrement délivrer d'autorisation d'exploiter a GORO NICKEL.


c) Sur l'absence d'analyse exhaustive de l'impact du site de stockage des résidus épaissis sur la qualité des eaux et l'environnement
GORO NICKEL envisage de stocker 90 millions de tonnes de résidus épaissis issus du
prétraitement des effluents de l'usine sur un site naturel initialement prévu a l'Est du site.
Or le Commissaire enquêteur a précisé dans son rapport (page 22) que la nature karstique du sous-sol conférait aux terrains concernés une perméabilité variant de 10-3 a 10-6  « ce qui est notablement insuffisant pour les qualifier d'étanches ».
Cette étude d'impact est d'autant plus lacunaire que le terrain d'assiette mentionné dans le dossier d'enquête publique pour l'implantation du site de stockage ne correspond pas au terrain où ce site sera effectivement implanté.


d) Sur l'absence d'analyse de l'impact de la pollution de l'air sur les écosystèmes terrestres
Le Commissaire enquêteur a clairement mis en évidence dans son rapport, l'absence
d'analyse de l'impact des rejets de polluants atmosphériques sur la flore et plus généralement sur les écosystèmes terrestres.
Il convient de souligner que l'ensemble des installations de l'usine va comporter un total de 17 émissaires de pollution atmosphérique. Les rejets les plus importants proviendront de l'usine de fabrication d'acide sulfurique, des chaudières a charbon, et des chaudières a fioul.
Les principaux polluants sont les poussières les oxydes d'azote et le dioxyde de souffre. Le Commissaire enquêteur a précisé sur la base du dossier de GORO NICKEL que « la quantité de polluants atmosphériques rejetée par l'ensemble des installations de cette usine est manifestement très important ».
Ainsi, le commissaire enquêteur a-t-il souligné que « je pense que des rejets aussi
importants a proximité immédiate de la forêt Nord et de la forêt du Grand Kaori, sites
particulièrement sensibles a protéger, et au milieu d'un biotope aussi exceptionnel au dire des spécialistes ne peuvent pas être envisagés sans avoir mis en oeuvre tout ce qu'il est raisonnablement possible de faire pour les réduire, d'autant plus que les seuils de pollution acceptables pour le biotope local, a très forte majorité endémique, ne sont pas connus
».
Il est dès lors évident que GORO NICKEL n'a pas évalué l'impact de la pollution
atmosphérique sur le biotope local puisqu'elle n'a même pas cherché a connaître les seuils de pollution acceptable pour ce dernier.


2°/ Sur les insuffisances patentes et générales de l'étude d'Impact


De manière générale, il ressort du dossier soumis a enquête publique, que l'industriel a
souhaité concevoir un projet lourd reposant sur des modes d'exploitation et de traitement très rentables mais peu éprouvés et très peu fiables sur le plan environnemental.
L'ensemble du dossier soumis a enquête publique apparaît comme un aveu du manque de maîtrise et de connaissance des impacts des technologies utilisées.
En effet, le leitmotiv de l'étude d'impact est que les effets du projet ne peuvent pas être véritablement connus en l'état des connaissances scientifiques du moment.
Ainsi, de manière récurrente l'industriel met l'accent sur le suivi environnemental et sur sa capacité supposée a prendre des mesures correctives en cas d'impact négatif.
En définitive cette approche totalement étrangère au droit francais et calédonien des installations classées a permis a l'industriel, d'une part, de se dispenser de mener jusqu'a leur terme les études qui auraient été nécessaires pour qu'un tel projet puisse être autorisé et, d'autre part, d'obtenir une autorisation d'exploiter lui laissant «carte banche» puisque sur une majorité de point aucune mesure n'a été envisagée pour supprimer, limiter, compenser les inconvénients de l'installation.
Au demeurant cette approche prive aujourd'hui les services en charge du suivi des installations classées de toute base solide de contrôle et de sanction.
De surcroît, l'industriel a choisi de s'implanter sur un site naturel qui représente une des plus grandes réserves de biodiversité terrestre et marines de la planète. Bien évidemment l'industriel, ne s'est pas plus livré a une étude et une analyse exhaustive des écosystèmes complexes du secteur dont les paramètres demeurent finalement encore peu connus.
Ainsi, de manière générale l'étude d'impact est caractérisée par le fait que l'industriel s'est contenté de pointer les sources éventuellesde nuisances générées par les différentes installations de l'usine.
En revanche, les effets prévisibles de l'installation n'ont pas été précisément évalués. Ce caractère lacunaire a été souligné en substance par le rapport du commissaire enquêteur.
Mais surtout, l'avis de la Direction des ressources naturelles du 17 août 2004, a expressément considéré que l'étude d'impact était insuffisante dans des termes qui se doivent, d'être reproduits in extenso :
«– par rapport a la première demande déposée le 15 janvier 2002, l'étude d'impact a peu évolué, les études complémentaires étant reportées en annexes sans que leurs résultats soient suffisamment explicités et pris en compte dans le corps de l'étude d'impact,
– dès lors les véritables composantes environnementales du projet sont rendues très peu accessibles pour le public,
– l'étude d'impact ne reflète pas correctement la réalité de la problématique environnementale et donne difficilement les moyens au grand public d'avoir une vision précise du projet dans le domaine de l'environnement, ce qui peu constituer un caractère inacceptable surla forme,
l'étude d'impact comporte des incohérences et des omissions importantes par rapport aux résultats des études portées en annexe,
de ce fait, l'enquête publique pourrait être qualifiée de non sincère,
– pour les mêmes raisons le document est difficilement exploitable par l'administration, en charge de son examen, de la surveillance des installations depuis leur mise en service jusqu'a leur fermeture,


sur le fond,


la demande présente toujours des lacunes importantes dans l'analyse de l'état initial des milieux terrestre, marins aquatiques...
- dans ces domaines ces lacunes ne permettent pas de caractériser de facon satisfaisante la situation existante en tant qu'intérêts visés a l'article 1er de la délibération n ° 14 du 21 juin 1985 et enlèvent toute pertinence a l'étude d'impact car elles ne permettent pas non plus :
*d'appréhender de facon complète les inconvénients et les risques des installations vis-a - vis de l'environnement ;
*d'analyser les alternatives de moindre impact ;
* d'évaluer les mesures de prévention et de réduction des nuisances par rapport a la sensibilité des différents compartiments de l'environnement ainsi que les mesures de restauration des milieux perturbés et les mesures compensatoires
- l'évaluation de certains impact sur les milieux naturels n'est pas satisfaisante,
- les compléments apportés en annexe sur les aspects environnementaux font apparaître de nouveaux inconvénients sur la flore et la faune terrestres non pris en compte dans l'étude
d'impact et sans qu'aucune mesure réductrice ou compensatoire ne soit proposée,
- cette situation remet donc en cause la recevabilité de l'étude d'impact et le caractère régulier de la demande,
- sur les 19 recommandations préventives formulées par l'Ineris en août 2002 en ce qui concerne la protection de l'environnement naturel, 15 ne peuvent être considérées comme complètement satisfaites
- certains éléments d'importance discutés depuis plus de deux ans avec le service instructeur et la DRN, en matière de respect des seuils de polluants de l'effluent en mer, de débit environnemental de la rivière Kwé, d'aménagement des accès principaux entre le site industriel et la mine et de zones tampons pour la protection de la forêt Nord n'ont pas été pris en compte dans le dossier,
il subsiste des incertitudes fortes en matière :
- d'impacts des installations sur l'air, la faune et la flore terrestres les écoulements souterrains les zones humides le milieu marin, la surveillance des écosystèmes
- l'applicabilité des mesures réductrices envisagéesde mesures permettant d'éviter et de maîtriser le cas échéant l'introduction d'espèces exogènes notamment la fourmis de feu qui infeste le port de Brisbane,
- l'utilisation de meilleures technologies économiquement acceptables (émissions atmosphériques de la centrale thermique et traitement u manganèse dans le rejet marin) pour atteindre des performances de rejet a hauteur des enjeux
environnementaux, ... »
Ainsi, la DRN a-t-elle envisagé dans un premier temps un avis défavorable au projet.
Sous l'influence du Président de la Province Sud c'est finalement un avis défavorable qui a été rendu. Toutefois l'ensemble des observations ci-dessus ont été maintenues dans le corps de l'avis.
 
2- Sur l'irrégularité de l'enquête publique et l'impartialité du commissaire enquêteur
Ce dernier sur le plan de la gestion des conditions de l'enquête s'est beaucoup appuyé sur les agents de Goro Nickel. Et ses conclusions « favorables » ne sont pas loin s'en faut corroborées par son rapport. A aucun moment il ne cite les nombreuses rencontres faites avec Rhéébù Nùù.


3- Sur l'absence de titre d'occupation des sols
Le dossier de demande présenté par la SA GORO NICKEL ne contient aucun document
établissant son droit de propriété sur le terrain d'implantation de l'installation, ni même l'obtention d'un accord du propriétaire du terrain d'assiette pour y exercer son activité. La SA GORO NICKEL est au demeurant dans l'incapacité de produire un tel justificatif.


4- Sur la violation de l'article 15 de la délibération du 21 juin 1985 :
Aux termes de cette disposition « si plusieurs installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site, une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces installations. II est procédé a une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur l'ensemble de ces installations ».


Or le projet de GORO NICKEL englobe bien plusieurs installations et le nombre de rubriques ICPE visé par l'arrêté d'autorisation est particulièrement impressionnant. Et l'usine de production électrique appartient et sera exploité par Prony Energie.
En conséquence, différentes installations devant s'implanter sur des sites distincts le projet ne pouvait pas faire l'objet d'un unique arrêté d'autorisation et l'exploitant aurait du en application de l'article 15 déposer plusieurs demandes qui auraient du faire l'objet d'enquêtes publiques distinctes et de plusieurs arrêtés.


5- Sur la protection des intérêts mentionnés a l'article 1 de la délibération n°14 du 21 juin 1985 :
Aux termes de l'article 1 de la délibération n° 14, la législation sur les installations classées a pour finalité de prévenir les dangers et les inconvénients que certaines installations peuvent présenter « soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques soit pour l agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments»,
Or,la DRN a également confirmé dans son avis que « certains éléments d'importance discutés depuis plus de deux ans avec le service instructeur et la DRN, en matière de respect des seuils de polluants de l'effluent en mer, de débit environnemental de la rivière Kwé, d'aménagement des accès principaux entre le site industriel et la mine et de zones tampons pour la protection de la forêt Nord n'ont pas été pris en compte dans le dossier».
Ainsi, il est clairement apparu que le projet tel qu'il a été concu n'est pas en mesure de garantir la protection des intérêts visés a l'article 1 de la délibération n°14. En particulier :
- Les seuils de rejets des polluants en mer ne sont pas respectés.
Or le Commissaire enquêteur avait subordonné son avis favorable a la mise en place d'un système de traitement des rejets en manganèse.
Le projet tel qu'il est concu présente donc un risque évident pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour l'agriculture (en l'occurrence l'aquaculture et la pêche). En outre les rejets seront effectués a une température de 40°C incompatible avec toute survie des poissons et coraux, ce qui n'a pas plus été pris en compte dans l'arrêté d'autorisation.
- De la même manière, l'importance des rejets atmosphériques de l'installation présente un risque sanitaire ainsi qu'un risque pour la commodité du voisinage et pour le biotope. Les normes de rejets intégrées par l'industriel dans la conception de son projet notamment s'agissant des centrales électriques sont obsolètes et les normes en vigueur sont dépassées de 3 a 5 fois.
Ainsi, l'arrêté d'autorisation avalise de lui-même des dérogations considérables aux normes en vigueur. Ainsi, la quantité de charbon stockée sur le site de l'usine sera 100.000 tonnes. Il s'agit d'un charbon instable et fortement inflammable. Or une dérogation a été accordée permettant une hauteur de stockage de 17 mètres au lieu de 8...!
De même, les deux centrales thermiques de secours ont fait l'objet de 7 dérogations permettant a l'industriel de dépasser les seuils de pollutions : a hauteur de 120 heures puis de 6 mois et également pour le démarrage, la mise a l'arrêt, le ramonage, le calibrage, les opérations d'entretien, les pannes le système de mesure.
- Par ailleurs s'agissant du site de stockage des résidus épaissis, le Commissaire enquêteur avait souligné l'importance du risque de pollution des eaux souterraines compte tenu de la nature perméable du sous sol.
Pour autant, ces recommandations n'ont pas été prises en compte et dans le projet tel qu'il a été autorisé.
- De même, l'arrêté d'autorisation a accordé une dérogation afin de permettre que le transit et le regroupement des déchets devant être retraités a l'étranger, initialement limité a 90 jours soit étendu a 365 jours.
- Enfin, la présence d'amiante au col de l'antenne et les travaux projetés sur ce site vont générer un risque sanitaire important, en particulier pour les ouvriers séjournant sur la base vie située juste en contrebat.


L'arrêté d'autorisation du 15 octobre 2004 doit donc être annulé dès lors que le projet en lui-même ne respecte pas dans sa conception les intérêts visés a l'article 1 de la délibération n°14 et dès lors que les prescriptions de fonctionnement imposées a l'exploitant, sont bien en deca de celle recommandée par le Commissaire enquêteur et ne permettent pas de prévenir les dangers et les inconvénients de l'installation pour lesdits intérêts mentionnés a l'article 1.


6- Sur l'atteinte portée par le projet a la biodiversité et aux écosystèmes
La DRN a largement insisté sur le fait que les installations étaient susceptibles de présenter un impact sur la faune, la flore terrestre, le milieu marin, la surveillance des écosystèmes. Elle a également précisé que l'état initial des lieux n'avait pas été sérieusement étudié.
Il apparaît qu'a ce titre, les intérêts visés a l'article 1 de la délibération n° 14, a savoir notamment «...la protection de la nature et de l'environnement, ... la conservation des sites et des monuments», ont été méconnus.
Le projet va porter atteinte a biodiversité existante. L'arrêté du 15 octobre 2004 apparaît
en ce sens contraire a la Convention de Rio du 5 juin 1992 sur la diversité biologique, laquelle a été signée par la France le 13 juin 1992 et publiée au JO le 11 février 1995. En effet, aux termes de cette convention : « lorsqu'il existe une menace de réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, l'absence de certitude scientifiques totales ne doit pas être invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer les effets»,
Or en l'espèce, le risque de perte de biodiversité est évident et déja consommé du simple fait des travaux de défrichement déja réalisés par la SAS GORO NICKEL.


L'article 8 de la dite Convention, relatif a la protection In situ de la biodiversité précise en outre que chaque partie contractante :


« c) réglemente ou gère les ressources biologiques présentant une importance pour la conservation de la diversité biologique a l'intérieur comme a l'extérieur des zones protégées afin d'assurer leur conservation et leur utilisation durable ;


d) favorise la protection des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien de populations viables d'espèces dans le milieu naturel ;


e) Promeut un développement durable et écologiquement rationnel dans les zones adjacentes aux zones protégées en vue de renforcer la protection de ces dernières


Or le projet GORO NICKEL de par sa nature et sa conception s'assimile a un complexe d'industrie lourde hérité des modèles de développement désormais obsolètes de la deuxième moitié du XXe siècle et qui ne corresponde plus aux critères dictés par les modèle de développement durable et écologiquement rationnel qui tendent a s'imposer depuis la Conférence de Rio de 1992.
Les caractéristiques de la zone d'implantation du projet auraient en effet appelé la promotion d'un développement sur le long et très long terme centré sur la recherche et l'exploitation de la biodiversité si ce n'est un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO comme l'avait suggéré certains expert mandaté par GORO NICKEL elle-même.


Ainsi, alors mêmes que des réserves botaniques et des réserves marines ont été créées dans le secteur, la décision du président de la Province Sud a autoriser un projet de nature a affaiblir voire a ôter tout sens aux dites protection.
Cet arrêté est ainsi allée a l'encontre des préconisation de la Convention sur la diversité biologique en particulier de son article 8 e).
Or la jurisprudence a admis que lorsqu'un arrêté ICPE était incompatible avec les dispositions d'une Convention internationale, celui-ci pouvait faire l'objet d'une annulation (CAA Nancy, 31 décembre 1992, Association de sauvegarde des vallées : Dr. Adm. 1992, n °225; Rec. CE 602).


En l'espèce, la Convention de Rio sur la Biodiversité était suffisamment précise pour s'imposer a la Province Sud qui est compétente non seulement en matière d'autorisation ICPE mais également en matière de réglementation de l'environnement et est donc en charge de la transposition des normes de droit de l'environnement qui lient la Nouvelle-Calédonie.


7- Sur la disparition des baleines a bosse induite par le projet
S'agissant des espèces animales protégées l'activité même du site, a savoir les nuisances sonores le trafic de poids lourds et autres véhicules ainsi que le trafic maritime va avoir une incidence sur les espèces animales.
Ainsi en particulier,la baie. de Prony constitue un habitat privilégié pour les baleines a bosse, espèce protégée.


En effet, la Baie de Prony constitue l'aire de nidification des baleines a bosse qui migre vers cet endroit précis de la Nouvelle-Calédonie pour s'accoupler et mettre bas (Greaves et Garrigue, 1997).
Et comme le confirme l'INCO dans son dossier, les différentes études réalisées ont permis de démontrer que « les eaux lagunaires ne sont pas une escale dans leur migration vers le Nord mais une destination finale».


8- Sur les conditions de remise en état du site :
La DRN a souligné que le projet laissait planer d'importantes incertitudes quant a la possibilité de revégétaliser les résidus épaissis.


PAR CES MOTIFS
Et sous réserves de tous autres a produire, déduire ou suppléer, même d'office, le COMITE RHEEBU NUU a l'honneur de conclure a ce qu'il plaise au peuple Kanak et au peuple des citoyens Calédoniens :


De STOPPER LA CONSTRUCTION DE L'USINE CHIMIQUE ou HYDRAUMETALLURGIQUE de GORO NICKEL projetée par l'INCO.


Newsletter

Abonnez-vous et recevez les dernières actualités dès leur parution